Décès de Beji Caied Essebsi, Président de la République Tunisienne : Le Roi est mort, vive le Roi (Que prévoit la Constitution ?)

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Tunisie-Tribune (Décès de Beji Caied Essebsi) – Le président de la République Beji Caied Essebsi est décédé ce jeudi 25 juillet 2019 à l’hôpital militaire de Tunis.

La mort confirmée ce Jeudi 25 Juillet 2019 du Président de la République Béji Caïd Essebsi, bouleverse l’ordre politique de la Tunisie. L’application de la Constitution prévoit que le pouvoir :

  • en cas de vacance provisoire  revient dans un premier temps au Chef du Gouvernement (ce qui est fermement contesté) pour passer ensuite au bout d’un mois au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, en l’occurrence Mohamed Ennaceur.
  • Mais en cas de vacance définitive le pouvoir passerait automatiquement ,après confirmation de la part du Tribunal Constitutionnel (non encore créé) au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, en l’occurrence Mohamed Ennaceur.

Les polémiques vont quand même aller de nouveau en crescendo

Alors que le pays se préparait aux élections législatives et présidentielles à l’Automne 2019, la Tunisie se retrouve à quelques mois de cette échéance contrainte de gérer une situation de vacance du pouvoir qui a ses exigences.

En effet, la Constitution prévoit dans son Article 84 qu’   » (…) En cas de décès (du Président de la République) ou d’incapacité permanente ou pour toute autre cause de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance définitive. Elle adresse une déclaration à ce sujet au Président de l’Assemblée des représentants du peuple qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l’État, provisoirement, pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus ».

Mohamed Ennaceur mais avec des pouvoirs limités

  • C’est donc Mohamed Ennaceur, président actuel de l’ARP, qui devrait prendre en charge provisoirement la responsabilité de la présidence de la République.

L’Article 86, quant à lui,  consacre des prérogatives limitées au Président intérimaire  qui : « (…) Exerce durant la vacance provisoire ou définitive les fonctions présidentielles mais il n’est pas en droit :

  • de prendre l’initiative d’une révision de la Constitution
  • ou d’appeler au référendum
  • ou de dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple. »

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